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A: Statute of Bazacle (1587)

S’ENSUIVENT LES STATUS ET ORDONANCES DU MOULIN DU BAZACLE

Corrigés nouvellement en l’an mil cinq cens quatre-ving sept

Reimprimés en l’Année 1699. & 1728.

Des Regens & Surintendans dudit Moulin

1. ET PREMIEREMENT, QUE L’AN de l’Administration & Regence desdits Moulins, commence le premier jour du mois de Janvier, & finit à semblable jour, l’an révolu.

2. AUQUEL JOUR EST FAITE Assemblée du conseil general pour traiter des necessités, état & affaires d’importance dudit Moulin, suivant la démontrance qui en sera faite par les Regens vieux

3. ET POUR LE REGIME ET Administration dudit Moulin, sont établis & ordonnés huit Regens, six nouveaux pour regir, & deux des vieux, pour être Surintendans, & regir aussi

4. LESQUELS REGENS, QUELQUES jours avant la fin de l’an, se doivent assembler pour elire leurs Successeurs à ladite administration autre huit Regens ; scavoir, deux des vieux & six nouveaux, qui soient personnes suffisantes, idoines, capables & volontaires, à bien & dûëment s’aquiter de ladite charge : & eliront deux Auditeurs de comptes, sçavans & expérimentés Pariers de ladite honneur pour clore & arrêter les comptes du Trésorier, & iceux rendus, feront écrire & enregistrer lesdits comptes aux Archives d’icelle honneur

5. LES REGENS NOUVEAUX jureront és mains des Regens anciens de bien & fidelement garder & faire garder les Statuts, procurer le profit & utilité de ladite honneur, voir & visiter souvent l’état dudit Moulin, afin que plus aisément & commodement puissent vaquer à leur charge, se départiront ladite Administration de deux à deux, pour servir de trois mois en trois mois, seront saisis des clefs des Arches dudit Moulin : & leur est enjoint se trouver en personne sans y manquer & sans legitime & raisonnable empêchement le jour que se fera la distribution du Blé, & l’un tenir compte du Blé distribué au livre, & de sa main écrire l’an, mois & jour de la distribution, la quantité de Blé distribué, & le nom d’icelui qui le prendra, & l’autre tenir la table, apellée Palenque, & marquer à croie noire comme est de coûtume, ladite distribution, sans bailler ou soûfrir être baillé à aucun Parier, grain de Blé que ne soit écrit au livre de châcun desdits Pariers, suivant ladite coûtume ancienne, & signez tous deux le compte de ladite distribution, & l’un d’iceux Regens étant en charge durant ces trois mois présidera & demandera les avis des affaires és assemblées & esdites distributions que se feront, & ainsi par rang & par tour, de l’un à l’autre & par années.

6. AUSSI LEUR EST PROHIBE PAR ladite coûtume de fier en cas de notable empêchement les clefs des caisses dudit Blé, par eux tenuës, à aucun de leurs valets & domestiques : & enjoint les bailler ou fidelement envoier à un de leurs compagnons ou des Pariers ; comme aussi leur est défendu de prêter aucun grain de Blé à aucun desdits Pariers ou leur en bailler, si ce n’est aux jours ordonnées pour faire la distribution & comme sera mandé de leur bailler & distribuer, de ce chargents leurs consciences.

7. ET LE LENDEMAIN DU premier Conseil qui se fait en Janvier chäque année, lesdits Regens un ou deux d’iceux apelleront le Sindic, Trésorier, Greffier & Conterôlle, & commanderont au Conterôlle de faire un livre pour l’année qu’ils seeront en charge, là où sera mis le nom & nombre des Pariers & la portion qu’ils ont au Moulin, afin que le nombre de cent huchaux sans plus ne moins soit acomplis auquel mettra aussi les nouveaux Achêteurs & le prix de leur achât, & quel Notaire la retenuë & le jour, & aussi écrira audit livre le Blé que châcun aura reçû selon sa portée durant l’année, lequel livre avec celui du Greffier seront bien rangés & d’accord pour raison des achêteurs & dudit nombre de cent huchaux, que lors en sera faite la vérification du livre du Greffier avec ledit livre du Conterôlle.

8. ET LESDITS REGENTS ONT faculté de créer les autres Officiers dudit Moulin ; sçavoir, est le Conterôlle, Trésorier, Sindic, Greffier, Saint Martin, Pagelaire, les Pourgeurs, Meuniers, Toquases, Faure & Maître d’œuvres, à la charge de prendre garde que soient tous capables & suffisans pour faire leur état, & de prendre de chacun le serement acoûtumé, & leur faire les exhortations necessaires.

9. LESQUELS SEREMENT PRETES seront tous ensemble sans legitime empêchement, les arrentements des droits, revenus & émolumens de ladtite honneur à l’assistance des COnterôlle, Trésorier, Sindic & Greffier, au plus offrant & dernier encherisseur, à l’éteinte de la chandele, & précedens les cries acoûtumées, & aux lieux à ce ordonez : sçavoir est, à Saint Ciprien, à la Chapelle ronde & autre lieux qu’ils aviseront convenables, & notament chargeront l’arentement de la manière que le Fermier d’icelle sera tenu bailler annuelement, outre les deniers qui seront convenus pour le regard de la Naviere, un Saumon au tems de Carême, pour être distribué entre lesdits Regens & Officiers.

DU CONTEROLLE

Sera choisi du nombre des Pariers, si point en y a, ou autre que lesdits Regens avsieront.

10. LA CHARGE ET ETAT DU Conterôlle est d’entendre à tous affaire & négoces dudit Moulin : sçavoir, d’assister à l’achât de la suite, pierre, fer, ferremens, Anes, accorder le prix justement & raisonablement, comme feroit pour soi-mêmes, & être assidûëment, au Moulin pour aviser qu’il n’y aïe aucun désordre en avertir lesdits Seigneurs Regens, doner ordre & police, & faire les visites la nuit, que les larons n’y soit cachez.

11. ET EST PROHIBE PAR CI-APRES audit Conterôlle, de prendre aucune ferrure d’aucun Marchand élû pour pourvoir de fer ledit Moulin, sans faire Registre, jour par jour de ce qu’il prendra, à quoi le convient emploïer, & par les mains de qui le fer sera reçû : à ce qu’avenant le terme de païer ledit fer, & auparavant de dépêcher le Mandement, soit faite verification par les Regens qui seront en l’ordre de regence, de la vraie fourniture par conference du Registre dudit Conterôlle, avec le compte dudit Marchand.

12. LUI EST PROHIBE ET défendu vendre aucunes qualitez de fusteries, ferrures & aucune chose desdits Moulins, sans l’avis & assistance d’un des Regens, ou sans sa licence, ou présent le Trésorier.

13. LUI EST ENJOINT FAIRE LES Rôles des distributions du Blé : & auparavant les bailler à la mande, le montrer aux Regens, ou à un d’iceux, pour aviser que chacun des Pariers soit mandé par ordre, & ladite distribution dudit Blé également & competament faite, & rédiger par écrit ausdits Rôles le nom des Pariers qui auront reçû dudit Blé, & garder iceux Rôles jusqu’au tems de la redition des comptes : lesquels lots (comptes rendus) seont mis aux Archives dudit Moulin.

14. LUI EST ENJOINT DE FAIRE les décharges & les enregistrer fidelement & soûs peine de perdition de ses Gages & Offices : Lui est prohibé de permettre qu’aucun grain de Blé soit mis hors des Arches & de la Gabie : & qu’il soit tenu aviser qu’acun mécompte ne soit fait aux Pariers, à peine que le mécompte sera à ses perils & fortunes.

15. LUI EST PROHIBE DE METTRE en dépense & frais en faisant les distributions plus que de raison, & comme lui sera comandé par les Regens qui seront en charge seulement, & aussi de ne bailler au Cuisinier pour acomoder le dîner, que la somme de ving sols tournois & non Blé ni autre chose.

16. ET AFIN QUE LEDIT Conterôlle soit recompensé de ses peines & vacations ; Lui est ordonné pour ses gages la somme de deux cens livres, faisant soixante six écus quarante sols suivant l’Ordonance, & son habitation en la maison où est la forge dudit Moulin, en laquelle lui est enjoint faire continuelle résidence pour être de plus près entendent aux affaires & necessités dudit Moulin, & à la visitation de la Paisiere & reparations nécessaires d’icelui , ensemble pour entendre les desordres & doleances, à ce que sur son raport par lesdits Regens y soit pourvû, & sera tenu sur lesdits gages, tenir un serviteur capable & suffisant pour lui aider à faire le contenu ci-dessus, & qui lui sera commandé par le Conterôlle, tant pour bailler l’avoine châque matin pour les Anes, que la misture pour amolir les moules tout le long du jour défendant n’en bailler pour châque moule que trois demie pugnieres.

DU TRESORIER

17. LE TRESORIER SERA CHOISI du nombre des Pariers ou autre personage idoine & suffisant en biens, de prodomie & intégrité requise, lequel est chargé de prendre bones & suffisantes cautions des Fermiers particulier dudit moulin, & de ne bailler aucun denier sans mandement dûëment signé par lesdits Regens.

18. ET AUSSI SERA TENU DE tenir une clef de la caisse ou se mettent toutes sortes de farinals, & après au jour destiné de la vente d’icelles s’y trouver à icelle vente, & prendre l’argent & tenir compte jour par jour & d’apeller ; ce faisant un des Regens qui seront en charge, qui tiendra aussi une clef de ladite caisse, & aussi sera tenu assister au Conterôlle, aux achats du bois, pierre & autre choses, lequel Trésorier tiendra un livre desdits farinals.

19. AUQUEL EST ENJOINT A SOI trouver à toutes les distributions pour avoir l’œil qu’il n’y aie aucun désordre, & de visiter souvent ledit Moulin pour mêmes fins & aviser aux nécessités & dûes reparations d’icelui.

20. ET POUR SES GAGES LUI EST ordonné la somme de cent quarante livres, faisant quarante six écus quarante sols, suivant l’Ordonance.

DU SINDIC

21. LE SINDIC SERA AUSSI CHOISI du nombre desdits Pariers s’il est possible, lequel aura le soin & souccide tous les procez dudit Moulin en toutes Cours, & la charge est de soi trouver à toutes les Assemblées des Conseils generaux, pour faire entendre l’état desdits procez, & remontrer les fautes & abus si aucuns en y a.

22. ET POUR AUTANT QU’IL EST souvent nécessaire qu’il recouvre les documents de ladite honneur archivés dans les Archives d’icelle, lui est enjoint à toute diligence remettre lesdits originaux, en produisant un double d’iceux, dûëment collationé, & faire archiver tous les Arrêts & Jugements d’importance qui se donneront au profit de ladite honneur, & aussi fera la verification toutes les années & au commencement d’icelle, de tous les Pariers qui ont droit au Moulin, si le nombre entier de cent huchaux est plus ou moins, pour éviter la fraude, qui par ci-devant a été trouvé être faite audit honneur, laquelle verification sera faite avec le livre où sont écrits tous les Pariers, & s’ils n’y sont écrits, faut appeler les Pariers pour en être chargés & montrer les instrumens de leurs achats.

23. AUQUEL SINDIC POUR SON salaire sont ordonés la somme de douze livres par an, à la charge d’avoir cure & intendence desdits Procès, sans que ladite Honeur soit tenüe lui bailler pour Coadjecteur, aucun Soliciteur, sinon en cas de inflüance d’affaires, & comme sera avisé par la discretion & prudence desdits Regens.

DU GREFFIER

24. LE GREFFIER PAREILLEMENT sera choisi du nombre des Pariers, s’il en y a qui soit capable, ou autre que sera avisé par les Regens qui seront en charge, quand il en faudra changer ; La charge duquel est, soi trouver aux Arrentemens de ladite Honeur, prendra les Instrumens d’iceux, & aux conseils generaux & autres, & prendra les Déliberations, & aux Visites faire les Procés & Relations des Explois qui se feront pour icelle Honeur, dépêcher les Quittances des décharges, & aussi faire & écrire la verification que se fera annuellement de tous les Pariers avec le Syndic, pour sçavoir s’il y a plus ou moins de cent Huchaux à ladite Honneur, pour éviter les fraudes que si pourroit faire, & pour ses gages lui est ordoné la somme de vingt-livre l’an.

DE SAINT MARTIN

25. LA CHARGE DE SAINT Martin est, d’être bon matin au Moulin pour l’ouverture des portesn & y être assidué tout le jour, & après avoir ouvert, nétoier le Rateau, aviser diligement que les blés ne soient moulus que après être criblés & nétoiés, que la Mouture ne soit paiée, & aider en ce au Meunier apellé communement le Pagelaire, que aucune fraude ne soit faite aux droits dudit moulin, de rétirer & amasser les Farines, Farinases des Meules & Riscles, Granets & autres Farines volantes, & mettre le tout fidelement és Arches à ce ordonées, d’aviser les bâtanieres & autres Besognans audit Moulin, soi garder du danger du feu, le soit à l’heure qu’il convient se rétirer, chercher curieusement de toutes parts qu’aucun Larron ne soit câché dans ledit Moulin : Et fidelement clore & fermer toutes les portes dudit Moulin, & aussi de mesurer les blés à toutes les Partisons.

26. DOIT ET ACOUTUME DE compter & reconnaître les Anes s’il y en faut aucun, en demander compte aux Toqueases, & de ladite faute avertit lesdits Regens ou un d’iceux, & le Conterôlle pour y donner ordre, aviser que le Foin soit conduit par bonne menagerie, & que les Rasures soient Ferrées & acommodées comme apartient ; & pour lui aider, lui est baillé qu’est appelé le Pensaire des Anes, auquel Pensaire est baillé de gages quatre cêtiers misture par an. Aussi ledit Saint Martin sera tenu la veille & jour de la Fête de Saint Martin, de mettre en honête ordre la Chapelle dudit Saint, & pourvoir que le Service acoûtumé des Messes y soit entretenu, & duëment fait.

27. LEDIT SAINT MARTIN SERA tenu de bien & diligement amasser les Pourges & Granets des Meules, Pourgos du Pourgadou, ensemble le Girgil, le tout bien pourger & cribler comme il appartient pour chacun bout de mois, parrir lesdites Pourgues & Girgil, desquelles la moitié sera baillée audit Saint Martin, particulierement pour la peine qu’il prendra à les amasser, sans que les Meûniers ni Toqueases lui en puissent rien demander, & l’autre moitié sera à Messieurs de ladite Honeur, & sera prise par le Conterôlle que les vendra ; & de l’Argent qui en proviendra, acheter Chandeles pour faire lumiere tant au Moulin que Pourgadou, & pour servir au Corps de Garde : Et outre ce, il est baillé audit Saint Martin pour son habitation dans le Tinel qu’est dans le Ville, pour être prês du Moulin & dans l’Establerie des Anes, & une chambre au pensaire des Anes, & ne paieront point de loüage a celle fin d’avoir mieux le cœur en leursdiste charges.

DU MOUTURIER DIT Pagelaire

28. LA CHARGE DE MOUTURIER est de bien & fidelement prendre le droit de ladite honeur, sans faire tort à persone du monde, & lui est prohibé à peine d’être bany & chassé dudit Moulin sans esperance d’y être jamais remis de mettre le Blé des motures ailleurs qu’aux arches ordonnées ou à la Gabie. Il prêtera trois fois l’an Serment de faire bien sa charge. Sçavoir est au commencement de l’an, à la Fête S. Jean, & à la Fete de Noël & recevra pour son salaire une puniere de Blé à chaque partison.

DES MEUNIERS

29. LA CHARGE DES MEUNIERS qui sont cinq avec celui de la petite meule aïant chacun un serviteur, & de fidellement & de bonne conscience garder & conduire les farines à un chacun sans user ou permettre que leurs serviteurs usent directement ou indirectement d’aucune exactions d’argent de vin ou autre chose équipolante, & de personnellement résider au Moulin pour vacquer à leur état à peine d’être destitué dudit Office & déclaré indignes de l’exercer.

30. LEUR EST ENJOINT D’AVISER que par les serviteurs & chambrieres venant moudre pour leurs maîtres les blés, ne soit faite aucune vente desdits Blés, que lesdits maîtres n’en soient avertis pour sçavoir si c’est de leur consentement & de ne mettre le Blé quel que soit qu’ils ne sçachent le droit de la moulture être payée.

31. LEUR EST INHIBE ET défendu de ne moudre le Blé de leur provision és meules qu’ils gouvernent, & de frauder les droits de ladite moulture, ensemble de moudre és jours & tems prohibez, à la peine susdite.

32. LEUR EST PAREILLEMENT defendu sur mêmes peines de hurter pour eux, ou permettre pour les autres de heurter les riscles : & si aucune chose est perduë ou dommagée aux Moulins par leur faute, le payement & satisfaction en sera à leurs coûts & dépens.

33. ET S’AVISERONT QU’AUSDITS moulins ne soient faites n’y commises aucune insolances, en lubricités, blasfemes, jeux n’y autres irreverances contre l’honneur de Dieu, & de declarer aux Regens lesdites insolences si aucunes en sont faites, & ceux qui auront delinqué, à peine de s’en prendre sur eux.

34. ET ORDONNE AUSSI QUE au commencement de l’année leur sera baillé deux douzaines de palles pour servir aux dites meules, lesquelles seront tenus conduire discretement, & ou leur en faudra d’avantage, les achêteront à leurs dépens.

35. ET AUSSI EST DEFENDU ausdits Meuniers & leurs Serviteurs, de dégarnir les Meules, ôter aucun Trepadou dessus icelles, que au prealable ceux à qui appartient le Blé n’aïent achevé de moudre & amasser la farine de la fariniere, & à ses fins apeller Saint Martin, auquel est commendé aviser que les Meules soient garnies de farine à l’équipolent des grains qu’il y a mis lorsqu’il les a abladées, & n’êtant point bien garnies de farine, comme il appartient : Ledit Saint Martin apellera le Conterôlle pour en avertir Messieurs les Regens, que pour lors seront en charge pour y pourvoir, & multer les Maîtres Meûniers, que seront responsables pour leurs Serviteurs de telles amandes qu’ils aviseront, pour avoir laissé curer lesdites Meules ; auquel Maîtres Meuniers est commendé se trouver en personne, lors que lesdites Meules se leveront.

36. ET POUR OBEIR AUX differens que sont ordinairement audit Moulin pour raison de la graisse entre les meuniers & touqueases & leurs serviteurs, & pour éviter toute soupçon, est ordoné que le maître toquease, dit farinel, jouira tenant la clef de la caisse ou l’on tient icelle graisse, ne baillera ladite graisse sinon aux maîtres meuniers à chacun pour son cazal, & si aucun d’iceux étoit malade ou dehors la Ville, en ce cas un autre maître meunier prendra la graisse que sera necessaire pour les meules qu’il conviendra coucher au cazal de celui qui sera exent, defendent tres expressement aux serviteurs desdits meuniers n’ouvrir n’y rompre la serrure ou est tenu ladite graisse, ni en prendre aucunement, si non comme leursdits maîtres leur en bailleront, à peine d’etre bannis de l’honneur dudit Moulin.

37. ET POUR MIEUX SERVIR ceux qui viennent moudre audit Moulin, & pour le profit d’icelui, est ordonné que le meunier qui gouverne la petite meule de nouveau faite, lui en sera baillée une autre meule joignant icelle, lequel meunier sera tenu faire moudre tous les escais & autre Blé & Pancosiers d’avanture, & tout le millet qui ce portera audit Moulin pour moudre châque jour sans dilaier persone, & sera tenu ordinairement tenir un toquease avec un petit garçon, pour aller chercher par la Ville & Faubourgs d’icelle les escais de puniere, deux, trois,un cêtié, six pugnieres & autre Blé ou sera requis : & commendé avec quatre ou six animaux, & ledit meunier sera participant à tous profits & revenus comme autres meuniers & toqueases, & saint Martin contribuera aux frais & mises des autres meuniers suivant articles déjà passez, & pour le salaire qui convient payer pour ledit serviteur toquease qu’il tient lui sera baillé la somme de dix-huit liv. qui font six écus paiés du droit, & de la part que les meuniers toqueases & saint Martin tirent des farinals, afin qu’il face bien son devoir à amasser les Blés & autres grains comme dit est, & pour le regard des aubardes & cordes qu’il lui convient acheter pour les animaux, l’honneur lui satisfera & non d’autre chose.

38. DEFENDENT AUSDITS maîtres meuniers & à leurs serviteurs de n’alumer aucun chapen des meules dans ledit moulin, pour éviter les scandales que en sont âvenües d’autres fois, à peine que les maîtres meuniers répondront de tous dommages & interests qui en pourroit venir, tant eux que leurs serviteurs.

39. LE MEUNIER QUI SERA semmanier, sera tenu durant sa semmaine faire moudre le Blé qui sera de reste de leur part de la partison aux autres meuniers, & les toqueases & Saint Martin feront aussi moudre le millet deux jours de la semaine, défendent ausdits maîtres de moudre ledit blé sinon aux meules dudit semmanier, lequel sera tenu de demeurer tout le long du jour audit moulin & pourgadou, assister au pagelaire, que moudre les grains, & tant lui que tous autres meuniers, Saint Martin & toqueases, feront vuider les cabas tout le long du jour.

DES TOQUEASES

40. LA CHARGE DES TOQUEASES est de fidelement porter les farines au Moulin, & les raporter à un chacun qu’apartient, être modestes & gratieux a tout le monde, sans offenser personne de parole ni de fait en leur endroit, de diligement charger les Blés quand seront mandés & requis, & si connoissent y avoir plus de dix pugneres en chacun sac en avertir le moudureur : Pour ses fins leur est enjoint à un chacun porter la verge pour fidelement garder ladite mesure : Lesquels prêteront trois fois le serment accoûtumé comme à été dit dessus les meuniers.

41. LEUR EST ENJOINT DE BIEN & honêtement conduire & gouverner les Anes, sans les battre indiscretement, ni maltraiter, à condition que si aucun s’en pert par leur faute, seront tenus d’en acheter un autre à leurs dépens, eux & les susdits meuniers sont tenus contribuer par moitié à l’achat desdits Anes pour la provision dudit moulin.

42. LEUR EST ENJOINT DE reconnoître la nuit les Anes, lors qu’à l’heure ordonée les remetent dans leur êtable, les tiendront nets, & leur bailleront la pâture par bon ordre & reglement, à la charge que si se trouve le contraire seront punis la premiere fois tous ensemble d’amende arbitraire, & la seconde fois seront tirés hors du Moulin.

43. LEUR EST PROHIBE ET défendu d’avoir questions ni differens entr’eux ni avec autres dans ledit moulin, & si aucun est offensé, faire entendre le fait ausdits regens, pour par eux être donné ordre à la pacification comme apartiendra par raison.

44. ET AVIRSERONT DILIGEMENT que les Blés de ladite honneur ne soient mis qu’aux arches ou la caisse, & qu’aucune fraude ne soit faite par aucune personne, & si rien se faisoit au domage de ladite honeur en avertir lesd. Seigneurs Regens pour y remedier promptement.

45. SERONT LES MAISTRES toqueases, ou leurs serviteurs tenus aller faire ferrer les Anes au Marêchal, five Fauré, de ladite honeur, & tenir le pied desdits Anes pendant que le Marêchal les ferrera, ce qu’ils feront par semaines ou par mois comme entr’eux sera accordé.

46. ET POUR DONER MOIEN AUX meuniers & toqueases de fournir la moitié des Anes qui sont necessaires pour le service du moulin de ladite honeur suivant l’ancienne coûtume, a été arrêté & ordonné, que lesdits meuniers toqueases & S. Martin tous ensemble prendront, & pour leur peine de dix cestiers un, du Blé que Dieu donnera des moudures audit moulin, & les neuf cestiers restans seront & apartiendront à Messieurs de ladite honneur, comme de même lesdits meuniers , toqueases & S. Martin prendront aussi de dix quintals un des farinals & farines volantes qui se levent audit moulin, & les neuf quintals restans seront pour lesdits meuniers de lad. Honeur,& le Blé qui viendra à la part desdits meuniers, toqueases & S. Martin, à chaque partison sera départi entr’eux également, sans que ledit S. Martin, meuniers & toqueases puissent demander aucune puniere Blé les Fêtes annuelles, ni aux partisons à ceux qui seront Regens & en charge.

47. ET AVENANT LE CAS QUE quelqu’un desdits meuniers, toqueases, ou Saint Martin decedé, ou qu’un d’iceux voulut sortir du moulin sans avoir forfait, & ne voulut plus exercer la charge, en ce cas sera faite estimation de ce que la moitié des ases dudit Moulin peuvent valoir, qu’est la part des meuniers, toqueases, & S. Martin, ayant égard au tems que l’estimation se fera, ce que sera fait par le Conterôlle dudit honneur, apellé un des maîtres meuniers & un toqueases, pour l’estimation par eux faite être remboursée aux heritiers du défunt, ou à celui que s’en ira dudit moulin la somme que se pourra monter.

DES CRIBLEURS OU Pourguaires.

48. LES CRIBLEURS SONT ordonés être dix en nombre, & leur est défendu d’ouvrir aucun sas que le moudureur, les meuniers ou saint Martin n’y soient pour prendre le droit de ladite honneur.

49. LEURS CHARGE EST DE TENIR lumiere aux lanternes du purgeoir, & leur est défendu de purger le Blé que ne soit jour, & de nuit sans lumiere.

50. LEUR EST ENJOINT D’AVOIR châcun un ensaquoir, une palle, & un balay, & leur est inhibé dire à personne de l’état des meules si sont travaillées, ou nouvellement picquées, à peine d’être tirez de leur charge.

51. LEUR EST ENJOINT EN CAS qu’ils verront être faite aucune faute dans ledit moulin au dommage de ladite honneur, en avertir lesdits Seigneurs Regens pour y pourvoir, lesquels pour leur salaire auront & leur est constitué prendre pour sac qu’ils purgeront huit deniers, & ne leur est point permis que leurs femmes ni autres criblent aucunement.

DU MARESCHAL

52. LA CHARGE DU MARESCHAL est de tenir ferrez les Anes & leur faire les cures, medicamens & remedes necessaires à leurs maladies, fournir les pics, & les tenir aiguisez à toutes heures que les meuniers le requerront, & aiguiser les autres ferremens necessaires pour le service dudit moulin. Et où les Anes à faute de cure & d’être ferrez se gâteront, & les meules chaumeront pour n’avoir diligemment aiguisé les ferremens, il sera tenu reparer le dommage & la chaume à l’arbitre desdits Seigneurs Regens, lequel a des gages la somme de cent trente trois écus un tiers, qui font quatre cens livres châcun an, & vingt cétiers blé, payable à quatre terme, sçavoir de trois en trois mois cent livres, & cinq cétiers blé.

53. ET AUSSI POUR CHAQUE meule neuve, ou soustre où il fournira les pics & accoûtrer ladite meule & huchau, il aura un cétier blé payable quand la meule sera pausée, mais de relever un soustre vieux ou mettre quelque pierre neuve parmi les autres, ne lui sera rien payé particulièrement, ains sera tenu bailler pics pour l’accoûtrer. Et pour le regard de l’ouvrage neuf, comme est cercles de meules rondes, chevilles, pointes cognées, anneaux des paraires & autres choses commandées par le conterolle, lui sera payé quatre écus pour quintal.

DE LA MANDE DE LADITE HONNEUR

54. IL SERA BAILLE A LA MANDE de ladite honneur par le conterolle le rolle des pariers qui doivent prendre blé à châque partison, ausquels il mandera & avertira à châcun, maison par maison le contenu audit rolle, pour venir prendre & recevoir le blé y contenu, & pour ses gages lui sera baillé la somme accoûtumée de douze livres pour an, & non autre que soit, & au cas il ne se voudroit contenter, il est permis au conterole congedier ladite mande & faire mander par autre aux mêmes gages ordinaires, jusques à ce qu’il aye averti Messieurs les Regens qui seront pour lors en charge, pour y commettre tel autre mandé, comme par eux sera avisé.

DU CUISINIER.

55. COMME SEMBLABLEMENT NE sera d’oresnavant baillé au Cuisinier aucune pugnere de blé : mais au lieu d’icelle lui sera baillé vingt sols pour chaque fois qu’il fera le service, sans pouvoir demander autre chose que les vingt sols, combien qu’il menât homme avec lui.

DE L’AFFINEUR.

56. LE MAITRE AFFINEUR SERA tenu trois en trois mois visiter les pugneres & boisseaux que l’on mesure le blé des partisons, & aussi le timon, poids de quintal & demi, & autre que l’on pese les farines, & autres choses necessaires audit moulin, les affiner & les mettre à juste poids & mesure de la Ville, & pour sa peine lui sera baillé un écu chaque année, & si ledit maître Affineur fait aucune pugnere, boisseau ou poids tout neuf, lui sera payé comme il aura accordé avec les Regens & conterolle.

DU MAISTRE CHARPENTIER

57. LE MAITRE CHARPENTIER nommé maître d’œuvres dudit Moulin, sa charge est de bien fidellement caner le bois qui sera acheté au port et ailleurs, & chercher le profit dudit Moulin quand le bois se met en besogne, garder de dérober les esclapes, & aussi faire serrer ledit bois dans ledit Moulin, où là où lui sera commandé par le conterolle, & garder que les paraires ni autres ne prennent aucun bois de la fusterie, & ne lui est permis de mettre qu’un seul Aprentif en la besogne avec les autres ouvriers, ses gages sont de douze sols par jour qu’il fera en besogne, & sept sols aux autres ouvriers.

DES NOUVEAUX PARIERS

58. EST DE COUTUME QUE tous nouveaux Pariers doivent montrer les instrumens de leurs âquisitions ausdits Seigneurs Regens & Conterôlle, & les mettre & écrire, & tenir Registre au Livre de ladite honneur par le Greffier d’icelle, & sera tenu ledit nouveau Parier, payer un dîner ausdits Seigneurs Regens apellés les Officiers de ladite honneur.

IL EST PROHIBE ET DEFENDU par l’Ordonnace dudit Moulin de toit tems, tant aux Messieurs des Pariers Meuniers, Toqueases & tous Officiers & autres que ayant blé audit Moulin, ne le pourront tirer hors d’icelui que le droit de la mouture ne soit payé justement, & au cas ils voudront retourner ledit blé audit Moulin pour le moudre, ils paieront aussi la moudure, & c’est pour éviter la fraude que se pourroit faire n’étant point icelui, ou vendu.

59. LES QUELLES ORDONNANCES & Statuts ont été corrigées & dressées en la forme que dessus, l’an susdit mil-cinq cens quatre-vingt-sept, étans Regens Messieurs Maître Jean Audric, Chanoine en l’Eglise de Saint Estienne, Berenguier de Lupsans Docteur & Avocat en la Cour, Antoine Macé, Jean Soulens Bourgeois, Pierre de la Borderie Seigneur de Seil & de la Tricherie, & Pierre Blandinieres Marchand Regens, Noble Jean Guaraud Seigneur de Montesquin Tresorier de France, & Maître Durand d’Abatia Docteur & Avocat en la Cour Surintendans. Maître Jean Carcases Avocat en la Cour Sindic, Sire Bernard Pruet Tresorier, & Antoine Viviés Conterôlle desdist Moulins, & Geraud Farional Notaire & Greffier desdits Moulins.

ET REIMPRIME LE QUINZIEME Decembre de l’année mil six cens nonante-neuf étant Regens Monsieur Me. Jâques de Courtois Conseiller au Parlement, Me. Jacques de Glatens Chanoine au Chapitre S. Estienne, Noble Joseph-Valentin d’André, Seigneur de Servalles ; Noble Jâques de Laboune, Avocat en la Cour, & ancien Capitoul ; Antoine Mengaud Marchand, & Vitau-Estienne Capoul Boulanger, & Surintendans Me. Loubaissin Avocat en la Cour, & Me. Franois Gense Procureur au Parlement & Sindic de lad. Honneur, Noble Jean François de Perez Bourgeois & ancien Capitoul Tresorier, & Antoine Belregard Conterôlle dud. Moulin, & Me. Limoges Notaire et Greffier dud. Moulin.

ET REIMPRIME LE DIZIEME MAY 1728. Estant regens Messire François Estienne René Darbou Conseiller au Parlement, Messire François de Cassand Chanoine de l’Eglise de Toulouse, Noble Bertrand de Preuil, ancien Professeur en Droit Civil & Canon de l’Université de Toulouse. Noble Arnaud de Laroche Avocat en la Cour. Me. Jean François I. Tournier Greffier des Eaux & Forêts. Le Sr. Dominique Teulhé MArchand de Toulouse.

B: Article of the statute of the Colletge of Mirepoix (1433) dedicated to the asset management

Article XXIII. De cura molendini habenda per sacerdotem.

Statuimus etiam et ordinamus ; ut sacerdos dicti collegii semper habeat curam molendinorum Castri et Basacleri, solvendo talias per priorem, prius tradita pecunia sibi ; Recipiendo bladum ;

eundo ad consilia eorundem ; visitando molendina bis in mense vel totiens quotiens crit oportunum ;

Modum servando eorum qui minorem, equalem vel majorem partes habent in dictis molendinis; convocando collegium sepe dictum vel majorem partem pro deliberatione agendorum, quando erit necesarium, super eisdem ;

Reddendo compota priori et illis quibus et prior reddet sua, die secunda mensis januarii, singulis annis, semel vel pluries, sicut priori et collegio videbitur fiendum.

Quem sacerdotem volumus juramento astringi, quod bene, juste,fideliter et diligenter se habebit erga predicta.

C: Statute of the Castel mills (1417)

Karolus Dei gratia Francdrum rex, primo parlamenti Tolose hostiario aut servienti regio super hoc requirendo, salutem. Pro parte dilecti nostri procuratoris generalis nostre senescallie Tholose baiulorum seu regencium molendina vulgariter nuncupata Castri Narbonensis Tholose situata super flumen Garone de quibus septima pars et unum uchavum ad nos pertinet et expectat, nobis significatum. extitit cum querela continente quod licet super regimine et gubernatione dictorum molendinorum certe extiterunt fundate ordinaciones juri et ratione consone in instrumente super hoc retento et confecto contente per predictos baiulos ceterosque parerios dictorum molendinorum et per eosdem juramento vallate de ipsas tenendo et servando quarum tenor dicitur esse talis :

The text of the statute. “Lan de nostre senhor mil quatre cens XVII en lo mes de mars apelat cosselh general dels senhors paries dels molis del Castel Narbones de Tholosa am gran deliberacio foren faitas las ordenansas seguens a conservacio dels ditz molis e provesio que cascun parier aguessa son degut e cascu sia plus diligent a paguar so que les cayra per sa part sian talhadas e autres carx.

[1] Primeyrament que de quatre en quatre meses cascun parie sia tengut de prendre son blat quar en lo temps passat fait conte final ses atrobada granda quantitat de blat perdduta e lo administradors tant per mort quant per paubretat foc vengut en tala dispositio que no se podia de lu ni de sos bes recobrar lo blat que hom troban a mens e per conseguen convenguet que la dita perdosa tombessa sus la comunitat dels ditz molis.

[2] Item que com los ditz molis no se puescan conservan ses granda despensa e combengua de jorn en jorn a far talhas que las ditas talhas se crompen e demoren a la dita honor sus lo nom del aministrador de la presa e de la despensa que es e sara dels ditz molis asi que lo profieyt que vendra per las ditas talhas daquels que las layssaran encorre vengua al proffyet de la dita comunitat lo dit aministrator per raso de las ditas talhas no aia a respondre a degun autra no aven part en la dita honor.

[3] Item causa certana es que observar e tenir la dita ordenansa sera gran proffyet car de jorn en jorn la dita honor e los regidors daquela auran e poyran pendre blat e vendre daquels que los layssaran encore e si aiudar a necessitat si venia plus breviment que no farian per talha quar es acostumat de donar terme de paguar e tal necessitat pot venir et es venguda dautras betz que no a mestier de lay mas que de feyt e tantost hi sia provesit a esquivar maior dampnatge.

[4] Item cum alcus paries dels ditz molis per negligensa o per impossibilitat layssan encorre las talhas empausadas que montant alcunas betz aytant o plus que no val la part que an en los ditz molis e per conseguen a par que plus la bolen relinquir que no fan retenir e quant acquisissen part en la dita honor no fan negun contrayt que obligue autres bes sino tant solament la dita part acquisida a portar los carx dels ditz molis per sa quota es estat advisat e ordenat per deliberacio del dit cosseilh e de comuna voluntat dels ditz pariers que tantas quantas vegadas se endevendra que aquel que aura layssat encorre talha o talhas empausadas que montaran la somo de dotze liuras tornes per uchau o per cascun parier supausat que hi aia maior partida deguda e retans a poguer contat e rebatut lo blat gasanhat e los autres proffieytz apartenens que aura en los ditz molis que fayta significacio a la partida am estimacio que pague dins lo terme de quinze jorns las ditas dotze liuras tornes autrament los governadors dels ditz molis al plus offrent de fait francament puescan vendre lo uchau que sera encargat, e deura la dita soma de dotze liuras tornes e aysso al corn publicament et aquels applicar a far las obras e conservar la honor dels ditz molis e la resta del pretz valhan en aquel de qui sera luchau que se vendra e en ayssi sera observat si trops uchaus dels ditz molis se vendian contan per uchau entro a la dita soma.

Empero lo recebedo e gobernado de la recepta dels ditz molis sera tengut de rendre conte et de fara razo en aquel a qui apartendra so es assaber del deute degut per las ditas talhas e del pretz que aura agut del uchau de moli que seran vendutz.

[5] Item com al temps passat sian statz diverses que an tenguda la dita administratio e diverses debatz sian estatz naugutz sus aysso car duran lo regiment diversas perdoras tant de blatz dargent quant dautras causas aparian estres endevengudas e sus aysso sian estatz deputatz certz senhores paries de la dita honor lo dit cosselh vol e ordena e cossent que los depputatz hi donen la conclusio que alor semblara esser justa e rasonabla affin que la dita honor els paries daquela demoren en clar e ses tot debat.

[6] Item es estat ordenat en especial que reporten los noms dels paries que son tengutz e deven per las talhas empausadas en lo temps passat la dita soma [de dotz lieures tornes a]ffi que si no paguan la soma deguda fayta alor significatio penden lo terme dessus dit la sobre dita ordenansa de vendre se meta a exequtio e la dita honor se aiude dels deutes que son et seran degutz.

[7] Item los paries dels ditz molins que forens presens en lodit cosselh dizen autreian las ordenansas desus ditas esser utils aproffetablas a conservatio dels ditz molis e de la causa publica de lor bon grat juren sus los Sans Evangelis de Dieu Nostre Senhor aqueles tenir e non contrastar ni venir e bolguen e ordenen que tot parier que novelament comprara e acquisira en la dita honor huchau o huchaus de moli sia tengut de prestar semblant jurament davant que prengue blat ni sen gausista au trament dels emolumens a lu degutz e a maior fermetat requeren Mestre Guilheme de Palaytz notari que de las causas desus ditas en alcuna manieyra tocan e regardan lo proffieyt, dampnatge e interesses del Rey Nostre Senhor que ha en los ditz molis la setena part e plus hun unchau e per sa quota respon e es tengut de respondre a las ditas despensas e la multiplicacio que se fa de las ditas talhas per colpa quar no las paguan a aquels que las son tengutz de paguar se son endevengutz e sen devenon de jorn en jorn diverses dampnages e interesses al ditz molis suplican los ditz paries a la cort de Mossenhor lo Senescalc de Tholose que apelat lo thesaurier e lo procurayre del Rey e els procurans e requerens a las sis dessus ditas e autras justas e rasonables a profieyt del Rey e dels ditz paries e conservacio dels ditz molis e de la causa publica vulha las ditas ordenansas ratificar aboar e aproar ordenar e mandar que sian observadas tengudas e complidas per aquels alsquals appartendra.

Predictis tamen ordinacionibus non obstantibus nonulli antedictorum pareriorum dictas ordinaciones contra eorum proprium juramentum veniendo infrangunt et infrangere sacagunt (?) ipsas ordinaciones per ipsos ut promittitur teneri et observari juratas vilipendendo quod cedit in dictorum querelantium preiudicium non modicum et gravamen domayni nostri et rei publice ac ipsorum molendinorum detrimentum et lesionem amplius que cederet nisi eisdem per nos provideretur de salubrii remedio et opportuno illud a nobis tibi humilis impartiri postulando quo circa premissa attentis et attento quod predictas ordinationes concernunt domaynium nostrum et utilitatem rei publice tibi comittendo mandamus quathinus omnes et quoscumque parerios dictorum molendinorum ad tenendum complendum et inviolabiliter de puncto ad punctum dictas ordinationes observandum omnibus viis, iussis et racionabilibus debite auetoritate mostra compellas, et in casu oppositionis, debati seu contradictionis, attentis contentis in dictis ordinationibus opponentes seu contradicentes adiornes ad certum et competentem diem coram senescallo nostro Tholose seu eius locumtenente ut causas eorum oppositionis dicturas et allegaturas et aliis facturas quod iustum fuerit et racionis de huiusmodo vero adiornamento et aliis que in premissis feceras dictum senescallum seu eius locumtenentem debite ratificando cui comitimus et mandamus quathenus partibus ipsis auditis eisdem ministret bonum et breve complementum justicie, quoniam set fieri volumus et dictis querelantibus de gratia speciali concessimus et concedimus per presentes litteris subrepticis in contrarium impetratorum seu impetrandis non obstantibus quibuscumque ab omnibus autem iusticiariis officiariis et subditis nostris tibi in hac parte parera volumus et iubemus.

Datum Tholose die undeeima mensis noyembris, anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo quarto et regni nostri tercio.

Per regem ad relationem consilii.

De Greyo

D: Statute of the mills of Sapiac and Sapiaco, Montauban (1569)

Coppie d’estatutz pour le scindic des molins de Sapiac et Sapiaco

C

[Une main a rajouté avec une encre noire :] 18e may 1569

Pierre Petit, jadis ouvrier desd(icts) molins.

D

(page 2) S’ensuit la police (et) estatutz des molins de Sapiac (et) Sapiacou sur la riviere de Tarn.

I - Au nom de dieu soict. Tout en premier lieu, sera a jamais entretenu (et) observé que le premier jour de jamvier tous les ans, l’administration desd(icts) molins commencera (et) finira a samblable jour.

II - Auquel jour, les ouvriers qui devront sourtir de leur administration seront tenuz faire appeller l’assemblee generale des partronniers desd(icts) molins (et) illec seront esleuz par la compaignie deux ouvriers pour l’an advenir, suyvant la coustumie ancienne, lesquelz seront d’entre ceulx de la compaignie, pour administrer

[écrit en marge de la page 2 :] Prod(uit) par de Leplanche, sindic, le XVIIIe may mil VCLXIX.

(page 3) lesd(icts) molins aux gaiges de soixante livres tournois pour an. A sçavoir, trente cinq pour icelluy qui tiendra le livre (et) vingt cinq pour l’autre.

III - Aussi ledict jour, seront esleuz deux auditeurs de comptes d’entre les partronniers, pour calculler (et) passer les comptes de l’ouvrier qui aura laissé le livre et feront la clousture desd(icts) comptes, iceulx au preallable leuz en presence de la compaignie a ces fins assemblés. Et iceulx comptes ouyz, seront enregestrés (et) innventoriés aux archifz (et) papiers de la compaignie, lesquelz auditeurs bailleront acquit audict ouvrier ou fera son resultat du plus receu que forny ou au contraire, signé de leur main, a qui sera foy adouptee coumme a ung instrument publicque. Et serant tenuz lesditz ouvriers nouveaux, avec le

(page 4) vieil qui demeurera, accepter ladicte charge a l’instant de sa creation (et) jurer la main levee a Dieu de faire et procurer le proffict des molins l’espace d’ung an (et) soy treuver le jour de la distribution du bled des molins, euls mesmes en parsonne ou l’ung d’eulx, pour fair ladicte distribution entre les partroniers, suivant la cottité de chescung, desquelz les partisons seront tenuz faire regestre de chescun molin a part et metre le pris que sera vendeu le bled (et) soy signer au fons du livre a la fin de leur temps.

IIII - Aussi lesd(icts) auditeurs de comptes seront tenuz accepter (et) jurer illec a leurdite charge bien (et) deuement faire leur debvoir, passer ce que sera de passer, clorre (et) arrester lesd(icts) comptes fidellement.

V - Lesquelz ouvriers (et) auditeurs de comptes seront seront (sic) esleuz et apreuvez, coimme aussi toutes

(page 5) autres deliberations touchant les affaires desd(icts) molins seront apreuvez (et) dés a p(rese)nt sont apreuvez et esmologués suivant la deliberation de la plus p(ar)t de la compaignie deuement appellee.

VI - Et audict jour premier de jamvier, seront tenuz lesd(icts) ouvriers faire metre en arrentement le poisson et pesche des molins au surdisant d’iceulx de la compaignie (et) seront tenuz les rentiers dud(ict) poisson fornir, pour le temps dudit arrentement, toutes tesures[1] de quelle qualité que soient. Et soy reservant une lamproye des premieres pour chescung des ouvriers (et) ung colat[2] aussi des premiers, pour estre distribué entre eulx, reservé la part du seigneur de Montbeton.

VII - Aussi lesd(icts) ouvriers nouveaulx seront tenuz prendre les ferremens des molins par imventaire (et) iceulx pour le service du molin, bailleront aux mosniers par imventaire.

(page 6) VIII - Et quant aux farines, farinalz[3], granetz[4], ferinez voulantes, aulcunes qualités de fusteries, ferrures ou autre chose desd(icts) molins, lesd(icts) ouvriers ne les pourront vendre sans en avoir adviz de la compaignie, mais feront mesler ensemble lesd(ictes) farines, farinalz, granetz (et) farines voulantes pour estre ensemblement vendeues ou distribuees entre les partronniers, suyvant leur cottité au fort d’ung cop[5] pour raze.

IX - Item, ne sera prinse moldure du bled provenu du coffre des molins des partisons proveu que ne sorte des molins, lequel bled vouldra pour sa provision le partronier qui le fera moldre.

X - Le scindic sera choisi d’entre les partroniers (et) compaignie, s’il en y a de souffizens pour ladicte charge, lequel aura le soing de tous procés desd(icts) molins en toutes courtz de ceste ville, lesquelz neantmoings il sera tenu comuniquer a la compaignie (et) a ces fins sera tenu soy treuver ez assamblees generales pour faire entendre l’estat desd(icts) procés a lad(icte) compaignie.

(page 7) XI – Le notaire secretaire pareilliement sera choisi du nombre des partronniers, s’il en y a que soit capable, la charge duquel est de prendre les deliberations qui se feront ez assemblees (et) icelles expedier si besoing est, despecher les quitances des descharges, soy treuver a l’arrentement du poisson des molins (et) prendre l’instrument (et) icelluy despecher (et) de ses actes sera payé par les ouvriers (et) a leur discretion.

XII – La charge des mosniers que seront deux au grand (et) ung au petit, ayant chescung ung serviteur souffizant (et) entemdeu (et) de fidellement conduire les farines a ung ch(asc)un, sans uzer ou permetre que leurs serviteurs ny eulx usent directement ou indirectement d’aulciunes exactions d’argent de ung ou autre chose equipolent[6] (et) personnellement resider ausd(icts) molins que po(ur) vacquer a leur estat, a peine d’estre destitués dud(ict) office pour n’y estre jamais receuz.

(page 8) XIII – Aussi lesd(icts) moliniers ne pourront urter, soict ou pour eulx ou pour autres, ny permetront estre hurtés les risclles[7] des meules (et) si aulciune chose est perdeue ou domaigee ausd(icts) molins par leur faulte, le payement en sera a leur cost (et) despens.

XIIII – Et s’adviseront que ausd(icts) molins, ne soient faictes ny commises aulciunes insolences (et) lubricités, blasphemes (et) renyemens du nom de Dieu, ny aulcungs larracins, jeuz (et) autres choses contre l’honneur de Dieu. Et s’ilz s’en font aulcunes, le declaireront aux ouvriers (et) ceulx qui les auront faictes a peine de s’en prendre a eulx aux fins que punition en soict faicte.

XV – Et aux fins qu’ilz n’ayent occasion de malverser en leur charge, lesd(icts) mosniers prendront

(page 9) a chescune partison, sçavoir est au grand molin deux cestiers bled (et) au petit ung cestier, sans qu’ilz puissent prendre droict de ce que sera prins ou pour l’euvre ou pour le fauré[8], si ne excede une heimine au petit (et) ung cestier au grand. Et seront tenuz fornir lumiere necessaire (et) graisse aux meulles et aussi prendront leurs droictz (et) grenetz, farines, farenasses, farinalz (et) farines voulantes coimme ont prins par le passé.

XVI – Et sera leur charge aussi inthimer l’assemblee de la compaignie pour soy treuver aux assemblees (et) pour aler voir, leur sera payé cinq soulz par les ouvriers (et) leur sera passé.

XVII – Les toque asnes seront tenuz porter fidelement les bledz aux molins (et) iceulx bailler aux mosniers ou leurs serviteurs (et) rappourter fidellement les farines a ung ch(asc)un qui apertienent,

(page 10) estre gracieulx a tous, sans offencer parsonne de parolle ou de faict (et) aller diligement charger le bled quant seront requiz. Leur est enjoinct de bien (et) houniestement conduire les asnes sans les batre indiscretement, ny mal tracter, a la charge que si aulcung s’en pert par leur faulte, seront tenuz d’en achapter d’autres a leurs coustz (et) despens (et) ne les surchargeant poinct.

XVIII – Et ch(asc)un toque asne aura a ch(asc)un molin ung serviteur souffizant (et) hoimme de bien (et) pour leurs gaiges, auront de salaire au grand molin six razes de bled (et) au petit cinq razes a chesque partison, a la charge de paier leurs serviteurs.

XIX – Et est deffendeu a tous officiers desd(icts) molins avoir debatz entre eulx ou avec autres dedans les molins. Ains si aulcung faict tort a autre, en debatront devant les ouvriers pour paciffier le tout honnestement.

(page 11) XX – Et si aulcung des meusniers, fanirelz[9] ou toque asnes verse mal, les ouvriers les pourront tirer (et) en y metre ung autre.

XXI – Aussi a chescung molin, y aura farinel entendeu, auquel sera baillé a chesque partison, une raze de bled.

XXII – Et au fauré pour les aguisaiges, sera baillé a chescung coumencement de moys, quatre razes bled au grand molin (et) deux au petit molin.

XXIII – Et jureront a chesciune creation demeurer[10] les meusniers, toque asnes, serviteurs, farinelz (et) faure faire leur debvoir (et) procurer le proffict du molin (et) eviter le domaige ou a leur reception devant les ouvriers.

(page 12) XXIIII – Et quant au vivre des asnes, les toque azes en payeront la moytié et l’ouvrier aux despens des molins l’autre moytié, et ce a la discretion des ouvriers, saulf que l’ouvrier payera toute l’avoyne aux despens des molins.

XXV – Et pour ce que l’on a veu par le passé, que lors que l’assemblee est appellee pour comun[i]quer des affaires desd(icts) molins, quelque fois par une grand necessité (et) que les partroniers estoient necligens (et) ne tenoient compte soy treuver ez assemblees pour en dire leur adviz (et) decider ce que deust estre propousé par les ouvriers, tellement que occasion de ce, les affaires estoient reculés. En ce cas, sera appellee ladicte compaignie generalle (et) inthimés en parsoinne ou domicille par deux mosniers ou toque asnes pour soy trouver a ung certain lieu ou maison a jour certain (et) heure c(er)taine

(page 13) (et) seront inthimés par deux fois en ung jour ou deux jours de quoy sera chargee l’acte de ladicte assemblee et aussi inthimee en deffault des deffaillians sera determiné legitimement par ceulx qui illec seront presens de la faire, duquel sera question proveu que exede la moytié de la compaignie desd(icts) molins, ayant esgard a la parçon (et) non au nombre des voix ou parsonniés[11] en ce que sera determiné sourtira effect, nonobstant le contredict des autres absens.

XXVI – Et si cas estoit que peu de gens se trevassent (et) que feust besoing par necessité urgente impouser quelque somme pour reparer lesd(icts) molins (et) paisiere, en ce cas, lesd(ictes) inthimations comme dessus faictes, les ouvriers d’eulx mesmes, avec l’adviz (et) conseil d’iceulx qui se treuveront,

(page 14) pourront impouser ce qui sera besoing pour la reparation, mesmes soy paier a la partison ou partisons, ainsi qu’ilz adviseront, a la charge d’en rendre compte (et) prester le reliqua.

XXVII – Et les partroniers desd(icts) molins seront escriptz au rolle ou libre des partisons suivant leur parçon qu’ilz prendront les ungs aprés les autres.

XXVIII – Aussi ez assemblees des rentiers et crediteurs du scindic n’auront poinct de voix et ce d’autant que ceulx au droict desquelz ilz sont peuvent oppiner pendant le temps de rachapt, mais icelluy expiré, seront receuz

(page 15) coimme les autres parsounnes a leur renq suyvant la parçon.

Copp(ie) tiree du libre desd(icts) moulins (et) coll(ati)on p(ar) moy.

De Laporte[12], not(aire).

L’an mil cinq cens soixante six et le doutziesme jour du mois de juillet, a Montauban (et) maison de mosieur maistre Arnauld de Castronovo, docteur ez droictz, lieuten(ant) principal de mosieur le seneschal de Quercy, sieige de Montauban, regnant trés cretien prince Charles, par la grace de Dieu roy de France, se sont illec assamblés lesd(icts) seigneur de Castronovo, maistre Jehan Boton[13], not(air)e (et) Jehan de Mila, faisans pour messire Guillamme de Sainct Estienne, chivalier, seigneur de Montbethon[14], maistres Jehan de Laporte, Alen Mocade, Martin du Valada, Guill(aum)e Cornelli, licen(cié), led(ict) Corneli faisant pour les heretiers de feu sire Bertrand Dolhac, sires Anthoine Rabaudi, Jehan Coderc, Henry Petit, Jehan Berauld,

(page 16) Jehan Pagés, merchans (et) Anthoine Vincens, p(ar)soniers desd(icts) molins de Sapiac (et) Sapiaco, pour tracter des affaires desd(icts) molins, lesquelz entre autres choses ont arresté, faictz (et) passés les p(rese)ns statutz (et) ordonnances pour le bien (et) police d’iceulx molins en deffault des autres parsoniers inthimés en domicille ou en parsonne par Guill(aum)e Rebiere, dict Matrus, Jehan Massip, mosniers (et) Jehan Colonges, asenier desd(icts) molins, (com)me ont illec refferé a moy notaire si ont faict (et) constitué leur scindic (et) p(ro)cur(eur), led(ict) Cornelli pour l’auctorisation (et) insiniuation desd(icts) articles (et) estatutz en lad(icte) court du sen(esch)al (et) autrement faire dire (et) requerir po(ur) le regard de ladicte auctorisation (com)me ilz feroient ou faire pourroient s’ilz y estoient p(rese)ns, promietant avoir (et) tenir pour agreable tout ce que par eulx sera faict (et) le relever indempne, sur obliga(ti)on de leurs biens mesmes desd(icts) molins. De quoy ont requiz acte (et) instrument a moy not(air)e, ez p(rese)nces desd(icts) Rebiere, Massip (et) Colonges et de moy.

De Laporte, not(aire)

[1] Filet, cf. ROQUEFORT (J. B. B.), Glossaire de la langue romane, Paris, B. Warée oncle, libraire, 1808, tome II.

[2] Coula, coulat : alose, cf. MISTRAL (Frédéric), Lou tresor dóu Felibrige, réimpression Marcel Petit C.P.M., 1979, tome I.

[3] Folle farine, en Quercy ; farine grossière, recoupe, en Rouergue, cf. MISTRAL (Frédéric), op. cit.

[4] Semoule, cf. MISTRAL (Frédéric), op. cit.

[5] Mesure de capacité pour les grains ; sorte de redevance (en blé ?), cf. LEVY (Emil), Petit dictionnaire provençal-français, réimpression Raphèle-lès-Arles, C.P.M. Marcel Petit, 1991, de l’édition d’Heidelberg, 1909.

[6] Equipol : équivalent ; equipollemment : d’une manière égale, équivalente, en rapport exact, cf. GODEFROY (Frédéric), Lexique de l’ancien français, Paris, Champion Classiques, 2003.

[7] Riscle, arescle : caisse arrondie qui entoure la meule des moulins à farine, cf. BOUCOIRAN (L.), Dictionnaire analogique et étymologique des idiomes méridionaux, Nîmes, 1875.

[8] Forgeron, maréchal, cf. BOUCOIRAN (L.), op. cit.

[9] Farinèu, farinèl : garçon meunier qui surveille la mouture, cf. MISTRAL (Frédéric), op. cit.

Avec ici, métathèse des consonnes r et n.

[10] J’avais aussi pensé à « d’emener » car l’encre a bavé et les lettres sont peu lisibles... Mais je pense plutôt que c’est « demeurer ».

[11] Parsounié : portionnaire, copartageant, associé, cf. MISTRAL (Frédéric), op. cit.

[12] Ce doit être François de Laporte, notaire de Montauban de 1543 à 1588.

[13] Jean Bouton a été notaire à Montbeton de 1557 à 1592.

[14] Montbeton : village situé à 5 km à l’ouest de Montauban.